Dans la clinique il y a... la vaccination rage et le passeport pour animaux de compagnie

Publié le par loriane

  Depuis le premier janvier 2009, ce document est devenu obligatoire dans le cadre d'une vaccination contre la rage.

Donc depuis ce début d'année, on "passeportise" à tour de bras à la clinique : en effet, bien que la France soit déclarée indemne de Rage depuis 2001 (la vaccination des carnivores domestiques n'étant de ce fait plus obligatoire sur le territoire national), la plupart des animaux de la clientèle le sont encore (entre les campings, les pensions qui la réclament encore, les animaux voyageurs ou de 2ème catégorie pour qui c'est obligatoire, les chiens de chasse et les autres).

Ce passeport c'est quoi exactement? C'est un document qui reprend les coordonnées du propriétaire et l'identification de l'animal, les vaccinations et traitements éventuels antiparasitaires (obligatoire pour aller en angleterre par exemple).

Ce qu'il faut savoir, c'est que le passeport ne peut être délivré qu'à un animal identifié par tatouage ou puce électronique... Comme vous le savez déjà, l'identification des chiens ET des chats est obligatoire depuis 1999, mais c'est loin d'être le cas en pratique.

  Reste le prix de ce passeport, qui est fixé librement par les vétérinaires, à ma connaissance cela va de 5€ à 14€.

A quoi ça sert de faire un vaccin rage légalement valable (=sur un animal identifié)?

La rage est une maladie mortelle a 100%, qui concerne les mammifères (tous, du chien à l'homme en passant par la vache). C'est gravissime, d'où le branle-bas le combat lorsqu'un cas est détecté.
La France est indemne de rage depuis 2001 comme je le disais, on avait auparavant de la rage vulpine (=chez les renards), mais après avoir découvert que l'extermination de ces animaux ne donnait pas les résultats escomptés, on est passé à la version intelligente avec vaccination des renards avec des appâts, et on a jugulé la maladie chez eux.

Les cas que l'on a donc vu ces dernières années sont la plupart du temps liés à l'importation illégale d'animaux  venant de pays non indemne : l'exemple typique des touristes en vacances en Afrique du Nord qui ramènent un chaton ou un chiot malheureux trouvé sur place, via l'Espagne... Les frontières étant poreuses et les douaniers plus préoccupés des contrefaçons de sacs à main et autres traffics de cigarettes que des bestioles en transit dans la voiture, c'est un épisode qui se renouvelle régulièrement (petite pensée aux tortues d'Hermann, qui se font éliminer tranquillement par les tortues d'Afrique du nord ramenées puis relâchées dans la nature, et tout le monde s'en fout...).

"Tout est rage, rien n'est rage" avait pour habitude de dire mon prof d'épidémio : un animal enragé n'est pas forcément une bête sanguinaire, la bave aux lèvres et les yeux injectés de sang... D'où la difficulté parfois en clinique. Comme c'est mortel, de toute façon ça finit mal, et quand on a un doute, on envoie la tête de l'animal suspect dans un laboratoire spécialisé qui vérifiera s'il y a rage ou pas.

Lorsqu'un cas est détecté (par exemple à Bordeaux en septembre 2004, ou Bourgoin-Jallieu en novembre 2008), il y a une enquête qui est faite : toutes les personnes ayant été en contact avec l'animal sont immédiatement placées sous sérothérapie (on leur injecte directement les anticorps anti-rage pour gagner du temps), les autres proches mais sans contact sont vaccinés (ils fabriqueront eux-mêmes les anticorps sous 3 semaines).

On cherche ensuite tous les animaux errants (= dont le propriétaire n'était pas H24 avec) qui ont pu croiser la route de l'animal enragé, et là en théorie c'est simple : vacciné valablement, c'est sauvé, sinon, c'est euthanasie par "mesure de précaution". Donc vacciné rage mais sans identification c'est en théorie congélateur comme les autres, ne pouvant prouver que c'est bien cet animal là qui a été vacciné.  Même si en théorie on peut rechercher la présence des anticorps contre la rage avec une prise de sang (le fameux titrage réclamé avant de partir dans certains pays), cela demande du temps et c'est une maladie trop grave pour attendre des résultats.


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N
<br /> Finalement je ne me suis pas adressé a la ddsv car j'ai trouvé la réponse.Donc voilà. Je vais essayer de faire court (mais ca sera long). Donc je suis allé voir la partie réglementaire du code rural, car c'est toujours dans la partie réglementaire que c'est le + clair (lol, ca m'avait echappé).<br /> LA QUESTION:<br /> Quels sont les riques encourus sur le territoire francais à avoir un animal (chien), identifiable car tatoué (pas besoin de passeport pour ça jusqu'en 2011), qui se trouve être vacciné (alors qu'il ne fait pas partie des catégorie 1 et 2, ... avec obligation de vaccination) mais sans certificat, car pas de passeport européen (qui est obligatoire depuis le 1/1/9 pour la certification)? Vu la question , la réponse va être longue !<br /> Evidemment cette question ne se pose qu'en cas de constat de rage sur le territoire qui pourrait survenir malgrè les contrôles (?) nombreux (?) qui vont être mis en place aux frontières des pays membres de l'UE maintenant que le pasport européen est instauré. (la réponse s'allonge !)<br /> LA REPONSE: (version courte):<br /> Vous verez pourquoi, si vous lisez la suite, que l'état actuel de la loi fait que, alors même que les frontières entre états membres sont des passoires, c'est votre animal qui risque (ça depends du maire de votre commune et/ou du préfet, voire du ministre) d'y laisser sa peau si sa vignette n'est pas collé sur le bon papier ! Certes les cas sont rares (2 épisodes en 2008), mais les cas passés ont permis de reconnaitre l'efficacité de ce système et je ne vois pas pourquoi, sauf à avoir à faire à un prefet kamikaze, cela serait changerait.<br /> Avant tout prenez connaissance de l'article D223-23 (voir ci après sous DISPOSITIONS) pour avoir un avant gout des règles du jeu.<br /> Puis, si votre animal a tendance a se promener seul allez, pour commencer , directement à la fin à l'article R223-37 en passant par l'article R223-27.<br /> Sinon allez aux Mesures Individuelles (R223-32 à R223-35) sans omettre de lire les Définitions.<br /> Sachez aussi que même si la vaccination n'est pas obligatoire en France elle peut l'être au regard de règlements intérieurs de campings, centre de vacances etc .... (et c'est tout a fait légal apparemment).<br /> Notez aussi que rien n'a changé dans la règlementation française quant aux mesures prises face au risque de rage. Le seul changement c'est le passeport qui remplace le cerfa rose depuis le 1/1/2009.<br /> Personnellment je trouve navrant que nos politiques n'aient pas eu l'idée de considérer valide une vaccination attestée sur le carnet de santé (ou maintenir le cerfa), pour le périmètre du territoire francais, ne serait-ce que par considération pour les propriétaires qui font cette démarche préventive donc non obligatoire et qui n'est peut etre pas sans incidence sur la l'état sanitaire de notre pays.<br /> NB: je ne me suis pas interréssé dans ma recherche aux espèces autres que canine mais je ne crois pas avoir noté de différence majeures pour les chats par exemple. Par contre pourrait y avoir d'autres règlementation pour les rongeurs, reptiles, bétail etc que vous trouverez en explorant en détail les mêmes chapitres du code rural.<br /> Newton34<br /> --------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> Pour ceux qui souhaitent comprendre cet état de fait, et la "faille passeport", je vous invite à lire la suite, la réponse version longue (le code avec qq comentaires).<br /> Je vais vous parler du livre II (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux), titre II (la lutte contre les maladies des animaux), chapitre III (la police sanitaire):<br /> section 1 (Dispositions communes), sous-section 2 (Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire) (article R223-3 à R223-20 et D223-21),<br /> section 2 (Dispositions particulières), Sous-section 1(La rage) (article D223-23 à D223-24 et R223-25 à R223-37).<br /> que vous pouvez trouver là en détails : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019748077&idSectionTA=LEGISCTA000006183235&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20090224<br /> La section 1 du chapitre III est très générale. A noter R223-3 : En cas de suspicion ou de signalement de maladie le maire prend des mesures et des arrétès (conformément au pouvoir que lui donne ce chapitre, voir + bas) et en informe le préfet (qui peut lui même prendre des arrêtés conformément au pouvoir que lui donne ce chapitre, voir + bas) et qui transmettent au ministre (qui peut prendre aussi des mesures par arrêté spécial).<br /> La section2, sous section 1: " cas de la rage."<br /> DEFINITIONS (article R223-25)<br /> Est considéré comme :<br /> 1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé.<br /> 2° Animal suspect de rage :<br /> a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;<br /> b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel.<br /> 3° Animal contaminé de rage :<br /> a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;<br /> b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact.<br /> 4° Animal éventuellement contaminé de rage :<br /> a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ;<br /> b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;<br /> c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé.<br /> 5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :<br /> a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;<br /> b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;<br /> c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique.<br /> DISPOSITIONS:<br /> Article D223-23 : Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture :<br /> 1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ;<br /> 2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.<br /> (Exceptions, chiens de berger et de bouvier : voir D223-24)<br /> MESURES DEPARTEMENTALES:<br /> Article R223-26 Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.<br /> Article R223-27 Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques /../ doivent être vaccinés /../ selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture (==> passeport).<br /> Article R223-28 Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, en application de l'article L. 223-15, tous les animaux pour lesquels la vaccination antirabique est obligatoire doivent être vaccinés contre la rage dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté ministériel portant déclaration d'infection.<br /> ==> ne concerne que les animaux pour lesquels la vaccination est obligatoire, avec 1 mois pour mise en règle.<br /> Article R223-29 Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage /../ définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi /../<br /> ==> ne concerne que les lieux où la vaccination est imposée.<br /> MESURES INDIVIDUELLES<br /> Article R223-32 Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.<br /> Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.<br /> Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.<br /> Article R223-33 A la demande du préfet, le maire prescrit par arrêté l'abattage sans délai des animaux contaminés de rage, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux valablement vaccinés dont la conservation a été reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-9.<br /> Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.<br /> Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent ......<br /> ==> l'article L223-9 vous permet d'espérer si votre animal à un passeport.<br /> Article R223-34 Un animal éventuellement contaminé de rage est :<br /> 1° Soumis aux mêmes mesures de surveillance que l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination, dans le cas où ce dernier est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;<br /> 2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le directeur départemental des services vétérinaires, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c du 4° de l'article R. 223-25.<br /> Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.<br /> Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.<br /> L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut .....<br /> Article R223-35 Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.<br /> Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br /> Article R223-37 Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article L. 211-21, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité.<br /> Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fourrières des départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :<br /> 1° Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;<br /> 2° Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.<br /> ---------------------------<br /> Article L223-9<br /> La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.<br /> Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection pris par application de l'article L. 223-8, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 223-8.<br /> Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal susceptible d'avoir été ainsi contaminé.<br /> Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.<br /> L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.<br /> L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité mentionnés aux premier, quatrième et cinquième alinéas du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.<br /> Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.<br />
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N
<br /> Campings ..., c'est privé et ils font ce qu'ils veulent (y'a pas de discrimination canine, lol).<br /> "En général on vous demande avant si ....". Ca doit ête un symptôme clinique ? En tout cas mon véto et ceux d'autres forumeux ne sont pas sujet à cet élan, ils ont plutot un engouement pour le risque (faut dire de + q'en général je suis pas chanceux).<br /> Mon chien a été vacciné, vignette dans carnet, c'est d'autres qui auraient eu refus de vaccination.<br /> Manquerait plus que ça qu'il soit interdit de vacciner sans passport. C'est comme si mon toubib refusait de me vacciner préventivement, quand je le demande, contre le tiphus quand je vais dans un pays "à risque" mais qui n'oblige pas la vaccination.<br /> Y'aurait des promos dans les cliniques ? Je vais voir ca pour l'annèe prochaine.<br /> Les vétos c'est comme le reste, y'en a surtout des biens mais très peu qui avaient prévu de vendre des passeports dans l'exercice de leur profession (je fais un parallèle avec la situation des pharmacien il y a qq années quand la sécu s'est déchargée de certaines taches administratives sur eux, c'était pas cool non plus).<br /> Merci en tout cas pour cet échange ouvert même si la réponse n'est pas encore aboutie. J'espère qu'on l'aura d'ici qq temps.<br /> A bientot<br />
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N
Merci d'avance, je vais ausi faire une demande a la ddsv et à la préfecture sur un cas théorique car au travers d'un autre blog il semble que in fine ils soient les seuls a savoir.Je ne stress pas mais le "probleme" vient du fait que je fais vacciner mon chien préventivement (zone rurale du 34, gibier divers, chien de chasse, rats etc) depuis 10 ans et que cette année mon véto me dit prendre des risques à ne pas acheter le passport.<br /> Alors je cherche de quels risques il s'agit. Et au cours de cette recherche je vais de surprise en surprise : des cas de refus de vaccination si pas d'achat du passeport avec des prix de 0 à 25e, et surtout car c'est l'essentiel, une procédure pour laquelle il est imposible de trouver un fondement et qui dirait : les animaux ne pouvant certifier d'une vaccination antirabique et ayant été au contact d'un animal reconnu porteur sont euthanasiés. (je ne développe pas sur les réponses du genre "je connais quand même mon métier" ou "les vétos sont a même des juger des mesures préventives ...").<br /> Par contre pas de mention de l'obligation qui persiste, comme tu le dis, pour les campings ......(et pour les pensions et garderies cannine ?). C'est ama qqchose que les vétos feraient mieux de mentionner aux propriétaires plutot que de les mettre en garde face à un risque qui n'a de valeur depuis que je cherche que le prix du passeport a acheter.<br /> Voilà, c'est pas du stress mais une interrogation qui ce transforme en amertume.<br /> <br /> cdlt<br />
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L
<br /> <br /> je comprends je comprends! pour les campings, les pensions et autres, c'est illégal de réclamer la vaccination rage, (dans le sens où la vaccination rage n'est PAS<br /> une obligation), après ce sont des trucs privés, ils font ce qu'ils veulent. je pense.. et ils peuvent décider de refuser votre animal sur des critères débiles. Donc en général on vous demande<br /> avant  si votre animal va en pension ou en camping  avant de parler du risque d'animal importé enragé.<br /> pour votre chien si c'est juste le passeport qui coince, rien ne vous empêche de le vacciner et de faire coller la vignette dans le carnet (pas de valeur administrative comme je le disais, mais<br /> ce n'est pas illégal pour le véto me semble t'il et vu le mode de vie du chien, le risque est inexistant!)<br /> si c'est aussi le prix du passeport qui coince, appelez des cliniques et comparez?!<br /> courage et pas trop d'amertume envers les vétos, il y en a plein des biens !<br /> <br /> <br /> <br />
N
Entre temps j'ai trouvé ça (code rural) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006582343&idSectionTA=LEGISCTA000006167711&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20090220mais plus précisément la suite : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006183141&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20090220surtout art L223-9 et encore + precisément alinéa 6 ( ..... animaux domestiques ........ à la diligence des propriétaires ....)Tout le reste est bien sur a lire mais cela semble conclure d'une part que le certificat de vaccination (cerfa ou passeport maintenant) ne change pas grand chose face a une déclaration de rage sur le territoire francais (sauf peut etre alinea 4 de l'article 223-9, "dans certains cas et sous certaines réserves" si arrété ministériel, ca doit faire référence à l'arrété du 10/10/2008 (passeport europe)).Il semble donc que le paseport soit sur ce point une mesure de facilité en cas de pépin mais il n'en reste pas moins que l'alinéa 6 du meme article (animaux domestiques) précise que l'abattage est effectué à la diligence des propriétaires.<br /> Du coup, hormis pour l'aspect voyage hors frontières, le passport sert à quoi ? ama a rien dans le cas qui m'intérresse : chien tatoué avec sa carte SocCentraleCanine (donc identifiable) et qui de plus ne vagabonde pas (même portail ouvert faut l'accompagner pour sortir). Sans pléonasme, c'est un labrador pantouflard.Sérieusement, a part les artciles L223 et suivant du code rural y-a-t-il autrechose comme réglementation ?
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L
<br /> <br /> je vais prendre contact avec la DSV pour avoir des infos, à suivre!<br /> <br /> et pour votre cas, pourquoi se stresser avec la vaccination rage si le contexte de vie du chien ne l'expose pas?<br /> <br /> <br /> <br />
N
C'est donc du dernier paragraphe dont je parle : la procédure a appliquer en cas d'animal potentiellement infecté.C'est que pour les animaux errants ? Et d'où elle sort cette réglemenation ? Et pour les animaux non errants ? C'est ca que je voudrai savoir (et je crois pas etre le seul d'ailleurs).Merci si tu trouve une réponse.
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L
<br /> je vais regarder ça! réponse prochainement...<br /> <br /> <br />